Art. L221-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre 1er : Constitution.

Art. L221-2

172 / 1637
En vigueur depuis le 24 déc. 2021
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ; c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
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