Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L310-3
182 / 1637En vigueur depuis le 23 déc. 2021
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l310-3