Art. L310-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L310-6

185 / 1637
En vigueur depuis le 23 déc. 2021
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l310-6