Art. L410-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE IV : MUSÉESTitre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. L410-1

193 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l410-1