Art. L442-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 2 : Appellation "musée de France"›Sect. Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du public.

Art. L442-7

209 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l442-7