Art. L442-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 2 : Appellation "musée de France"›Sect. Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"›§ Sous-section 2 : Qualifications des personnels.

Art. L442-9

211 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.
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