Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 1er : Statut des collections›Sect. Section 1 : Acquisitions.
Art. L451-1
214 / 1637En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l451-1