Art. L451-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 1er : Statut des collections›Sect. Section 2 : Affectation et propriété des collections›§ Sous-section 3 : Collections privées.

Art. L451-10

223 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France. Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l451-10