Art. L451-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 1er : Statut des collections›Sect. Section 2 : Affectation et propriété des collections›§ Sous-section 2 : Collections publiques.

Art. L451-8

221 / 1637
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.
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