Art. L452-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 2 : Conservation et restauration.

Art. L452-4

231 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
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