Art. L510-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE V : ARCHÉOLOGIETitre TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.

Art. L510-1

292 / 3155
En vigueur depuis le 9 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l510-1