Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.
Art. L510-1
292 / 3155En vigueur depuis le 9 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l510-1