Art. L524-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.

Art. L524-1

256 / 1637
En vigueur depuis le 31 déc. 2015
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : a) (Abrogé) b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l524-1