Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
Art. L524-1
256 / 1637En vigueur depuis le 31 déc. 2015
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) (Abrogé)
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l524-1