Art. L531-15
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 3 : Découvertes fortuites.

Art. L531-15

280 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l531-15