Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. L544-12
320 / 1637En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l544-12