Art. L544-4-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.

Art. L544-4-1

312 / 1637
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541-6.
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