Art. L544-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.

Art. L544-9

317 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l544-9