Art. L545-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 5 : Instances scientifiques›Sect. Section 1 : Le Conseil national de la recherche archéologique

Art. L545-1

322 / 1637
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre. Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l'évaluation de l'intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l'article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1. Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres. Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l545-1