Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles.
Art. L621-16
349 / 1637En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l621-16