Art. L621-17
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles.

Art. L621-17

350 / 1637
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l621-17