Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles.
Art. L621-20
353 / 1637En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l621-20