Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles.
Art. L621-21
354 / 1637En vigueur depuis le 9 sept. 2005
Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l621-21