Art. L621-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles.

Art. L621-4

338 / 1637
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
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