Art. R*212-41
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel

Art. R*212-41

765 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article R. * 212-42 et qui sont à conserver sans limitation de durée. La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence nationale Archives nationales.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r-212-41