Art. R*212-43
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel

Art. R*212-43

767 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel. Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.
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