Art. R111-20
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels›Sect. Section 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne

Art. R111-20

484 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r111-20