Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels›Sect. Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Art. R111-4
463 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r111-4