Art. R112-19-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre II : Restitution des biens culturels›Sect. Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne›§ Sous-section 3 : Procédure judiciaire

Art. R112-19-1

508 / 1637
En vigueur depuis le 25 nov. 2016
L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r112-19-1