Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre II : Restitution des biens culturels›Sect. Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français›§ Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
Art. R112-22
511 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r112-22