Art. R114-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales

Art. R114-4

555 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r114-4