Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R114-6
557 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
3° De garanties suffisantes d'organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r114-6