Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Art. R115-4
573 / 1637En vigueur depuis le 1 févr. 2024
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r115-4