Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain›Sect. Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
Art. R116-5
588 / 1637En vigueur depuis le 1 juil. 2017
I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.
II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.
Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r116-5