Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Préemption des biens culturels
Art. R123-4
606 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r123-4