Art. R123-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Préemption des biens culturels

Art. R123-8

610 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r123-8