Art. R132-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal›Sect. Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France›§ Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données

Art. R132-10

629 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9. En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.
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