Art. R132-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal›Sect. Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France›§ Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données

Art. R132-12

631 / 1637
En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France. Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
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