Art. R132-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal›Sect. Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France›§ Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques

Art. R132-3

623 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.
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