Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre III : Fondation du patrimoine
Art. R143-1
718 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
La fondation dite Fondation du patrimoine est reconnue comme établissement d'utilité publique.
Les statuts de la fondation figurent à l'annexe 5 du présent code.
Les décrets relatifs à la fondation sont mentionnés à l'annexe 5-1 au présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r143-1