Art. R212-24
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées

Art. R212-24

751 / 1637
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-24