Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Art. R212-24
751 / 1637En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-24