Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R212-51
777 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-51