Art. R212-59
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales

Art. R212-59

785 / 1637
En vigueur depuis le 13 oct. 2022
I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations. La convention peut prévoir des compensations financières. La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée. II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-59