Art. R212-72
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères

Art. R212-72

798 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le ministère des affaires étrangères assure également la garde : 1° Des archives des organismes internationaux qui sont remises à la France après la liquidation de ces organismes ; 2° Des archives privées remises à titre de dépôt révocable.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-72