Art. R212-75
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères

Art. R212-75

801 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
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