Art. R212-94
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 2 : Archives privées›§ Sous-section 4 : Dispositions diverses

Art. R212-94

817 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Il n'est pas dérogé par la présente section aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'Etat.
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