Art. R213-10-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre III : Régime de communication›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R213-10-1

829 / 1637
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants : 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ; 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.
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