Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre III : Régime de communication›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R213-4
822 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.
Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r213-4