Art. R213-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre III : Régime de communication›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R213-9

827 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif : 1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ; 2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r213-9