Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Communication et reproduction
Art. R222-3
845 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r222-3