Art. R222-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Communication et reproduction

Art. R222-4

846 / 1637
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r222-4