Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Communication et reproduction
Art. R222-4
846 / 1637En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r222-4