Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
Art. R312-3
856 / 1637En vigueur depuis le 6 mars 2020
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r312-3